Couverture

Tsunami
Tremblement de terre
Inondations
Crues
Les actes de terrorisme
Les émeutes et mouvements populaires

Ils demeurent cependant exclus de la couverture, les risques de guerre civile ou étrangère, ou les actes d’hostilités assimilables, ainsi que les conséquences de l’utilisation d’agents ou d’armes chimiques, biologiques, bactériologiques, radioactifs ou nucléaires ainsi que les dommages provoqués par les actes de cybercriminalité.
Les dommages causés par l’évènement doivent être « directs » c’est-à-dire découlant exclusivement de l’action d’intensité anormale d’un agent naturel ou l’action violente de l’Homme. Par dommages directs, il convient d’entendre les dommages causés directement par la catastrophe et non ceux qui en seraient une conséquence seconde.

Par exemple, ils ne seront pas pris en charge : Les dommages aux marchandises périssables résultant d’un défaut d’alimentation en énergie des installations de conservation.
Les dommages aux appareils électriques dus à une surtension.

Comme pour une garantie assurantielle classique, les assureurs diligentent les expertises éventuelles, gèrent et règlent les sinistres en fonctions des dispositions des contrats.

Toute indemnisation au titre de la loi 110-14 de 2016 est subordonnée à deux conditions préalables qui doivent être impérativement remplies :

  • La déclaration de la survenance de l’évènement catastrophique doit être établie par un acte administratif publié au « Bulletin officiel »
  • Les personnes et les biens doivent être couverts par un contrat d’assurance qui doit inclure la garantie contre les conséquences d’évènements catastrophiques.

En application des dispositions de l’article 248 de la loi n°17-99, les franchises et les plafonds de la garantie contre les conséquences d’évènements catastrophiques sont fixés par événement catastrophique, comme suit :

Lorsque le contrat d’assurance couvre des risques relatifs à plusieurs bâtiments ou locaux, les plafonds et les franchises visés aux 1) à 3) ci-dessus, s’entendent par bâtiment ou local et par événement.

Le plafond et la franchise visés au 4) du tableau ci-dessus au titre de ladite garantie, accordée dans le cadre du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile en raison des dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestre à moteur, s’appliquent au total des dommages causés au véhicule y compris, le cas échéant, ses remorques ou semi-remorques prévues dans le contrat et attelées au véhicule au moment du sinistre.

Lorsqu’il s’agit de plusieurs véhicules, le plafond et la franchise précités s’entendent par véhicule.

Le plafond et la franchise visés au 4) du tableau ci- dessus au titre de ladite garantie, accordée dans le cadre du contrat d’assurance dommages aux biens prévu au 1° de l’article 64-1 de la loi n°17-99 précitée garantissant les dommages causés au véhicule terrestre à moteur ou à la remorque ou à la semi-remorque, s’entendent par véhicule ou remorque ou semi-remorque assuré.

Lorsqu’il s’agit de plusieurs véhicules ou remorques ou semi-remorques, le plafond et la franchise précités s’entendent par véhicule ou par remorque ou par semi-remorque.

Lorsque ledit contrat couvre plusieurs biens visés au 5) et 6) ci-dessus, le plafond et la franchise s’entendent par bien et par événement. Toutefois, le total des indemnités dues, en vertu d’un même contrat d’assurance, au titre des dommages aux biens contenus dans un même bâtiment ou local, ne peut dépasser l’un des plafonds indiqués dans le tableau ci-dessous, selon le cas.

Le total des franchises appliquées aux montants des dommages ne peut dépasser l’une des franchises indiquées dans le même tableau ci-dessous selon le cas :

Les atteintes corporelles consécutives à un événement catastrophique garanties sont indemnisées conformément au dahir du 02 Octobre 1984 relatif aux accidents causés par des véhicules terrestres à moteur.

Le plafond global d’indemnisation par événement est fixé :

  • À trois (3) milliards de dirhams lorsqu’il s’agit d’un évènement catastrophique ayant pour origine un agent naturel.
  • À trois cents (300) millions de dirhams lorsqu’il s’agit d’un évènement catastrophique ayant pour origine l’action violente de l’Homme.

Le plafond global d’indemnisation par année est fixé :

  • À neuf (9) milliards de dirhams lorsqu’il s’agit d’un évènement ayant pour origine un agent naturel.
  • À six cents (600) millions de dirhams lorsqu’il s’agit d’un évènement ayant pour origine l’action violente de l’Homme.

Les indemnités dues au titre de cette garantie sont réduites en fonction des plafonds globaux précités. Les conditions et les modalités de cette réduction et, le cas échéant, de l’octroi d’une avance sur indemnité sont fixées par l’Etat.

Le plafond global d’indemnisation par année est fixé :

  • Pour les contrats d’assurance garantissant les dommages aux biens, la prime ou cotisation est déterminée en appliquant le taux de 8% à la prime ou cotisation afférente à la/aux garantie(s) dommages aux biens prévus auxdits contrats.
  • La prime ou cotisation annuelle relative à la garantie contre les évènements catastrophiques visée à l’alinéa précédent ne peut être supérieure à un plafond fixé à 100.000 dirhams. Lorsque la durée du contrat est différente d’une année, le plafond précité est fixé au prorata temporis. La prime et le plafond précités s’entendent par bien, et par bâtiment/local.
  • Pour les contrats d’assurance garantissant les dommages aux véhicules automobiles, la prime ou cotisation relative à la garantie contre les conséquences d’évènements catastrophiques est déterminée en appliquant le taux de 1,5% à la prime ou cotisation afférente à la/aux garantie(s) dommages causés au véhicule ou remorque ou semi-remorque prévus auxdits contrats.
  • Pour les contrats d’assurance couvrant la responsabilité civile, la prime ou cotisation relative à la garantie contre les conséquences d’évènements catastrophiques est déterminée en appliquant à la prime ou cotisation relative à la garantie responsabilité civile précitée le taux de 2% pour l’usage «transport public des voyageurs» et 3,5 % pour les autres usages.
  • Pour les contrats couvrant la responsabilité civile en raison des dommages corporels causés aux tiers, autres que les préposés de l’assuré, se trouvant dans les locaux prévus auxdits contrats, la prime ou cotisation relative à la garantie contre les conséquences d’évènements catastrophiques est déterminée en appliquant le taux de 2% à la prime afférente à la garantie responsabilité civile précitée.